Article 16
I. - L'article 36 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 précitée est ainsi modifié :
1o Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. - » ;
2o Il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. - Les adjoints de sécurité peuvent être nommés au 1er échelon du grade de gardien de la paix de la police nationale :
« - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
« - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
« En cas d'inaptitude physique reconnue par le comité médical compétent, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, la titularisation est prononcée après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
« Pour les fonctionnaires nommés dans les conditions prévues ci-dessus, les prescriptions de l'article 22 sont applicables. »
II. - Après l'article 30 de la même loi, il est inséré un article 30-1 ainsi rédigé :
« Art. 30-1. - I. - Les volontaires servant en qualité de militaires dans la gendarmerie peuvent être admis dans le corps des sous-officiers de gendarmerie et nommés au 1er échelon du grade de gendarme :
« - à titre posthume, lorsqu'ils sont blessés mortellement dans l'exercice de leurs fonctions ;
« - à titre exceptionnel, lorsqu'ils ont été grièvement blessés à l'occasion d'une mission de police.
« En cas d'inaptitude physique, sur avis médical, ils peuvent faire l'objet d'un reclassement au sein d'un corps de fonctionnaires relevant de l'autorité du ministre de la défense. La titularisation est prononcée, le cas échéant, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil.
« II. - Pour les militaires de la gendarmerie nommés dans les conditions prévues au I, les prescriptions de l'article 29 leur sont applicables. »
Chapitre IV
Dispositions relatives à la sécurité
et à la circulation routières