I. - Introduction
1. Sur le dispositif de financement du service universel
La définition du service universel et de ses principes de financement résulte de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. Le service universel y est défini comme étant la fourniture à tous d'un service téléphonique de qualité à un prix abordable, l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire imprimé et électronique, ainsi que la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public.
France Télécom est tenu d'assurer la prestation de service universel et les coûts nets qui sont encourus à ce titre sont partagés entre l'ensemble des opérateurs. Les opérateurs, autres que France Télécom, qui offrent des tarifs sociaux bénéficient également de ce mécanisme de compensation. En vertu de l'article L. 35-3 du code des postes et télécommunications, l'Autorité est chargée d'évaluer le coût net des différentes obligations de service universel et les contributions des opérateurs au fonds de service universel. Le ministre chargé des télécommunications, sur proposition de l'Autorité, constate ces montants.
Pour établir l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 2001, l'Autorité a appliqué, comme elle l'a fait pour l'évaluation prévisionnelle des coûts pour 2000, les méthodes de calcul décrites aux articles R. 20-32 à R. 20-39 du code des postes et télécommunications.