Article 45
I. - Le 31 décembre 2004, au plus tard, la chambre professionnelle de Mayotte est remplacée par trois établissements publics administratifs dénommés : « chambre d'agriculture de Mayotte », « chambre de commerce et d'industrie de Mayotte », « chambre de métiers de Mayotte » et chargés de représenter auprès des pouvoirs publics les intérêts des secteurs économiques de leur compétence.
II. - La chambre professionnelle de Mayotte continue d'exercer ses compétences dans les domaines relevant des établissements publics mentionnés au I jusqu'à leur mise en place effective. Il est mis fin à son existence à la date d'installation des membres de la dernière chambre mise en place.
III. - A la date de mise en place effective de chacune des chambres mentionnées au I, les dispositions qui sont applicables dans les départements d'outre-mer à la même catégorie de chambres s'appliquent à Mayotte, sous réserve des règles relatives aux modalités de financement de ces établissements publics.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de répartition entre les trois établissements publics de la taxe mentionnée à l'article 2 de l'ordonnance no 81-297 du 1er avril 1981 créant une chambre professionnelle à Mayotte.