Article 22
I. - L'intitulé du titre V du livre II de la première partie du code des juridictions financières est ainsi rédigé : « Dispositions particulières applicables à Mayotte ».
II. - Il est inséré, dans le titre V du livre II de la première partie du même code, les articles L. 250-11 et L. 250-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 250-11. - Sont applicables à Mayotte les articles L. 131-1, L. 233-1, L. 233-2, le chapitre Ier du titre III du présent livre, à l'exception de l'article L. 231-6, de la section 2 et de l'article L. 231-13, le chapitre VI de ce même titre et les chapitres Ier et III du titre IV de ce même livre, à l'exclusion des articles L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14.
« Art. L. 250-12. - Sont applicables à Mayotte, à compter du transfert de l'exécutif de la collectivité départementale au président du conseil général, les articles L. 211-3 à L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, L. 241-7 à L. 241-11 et L. 241-14. »
III. - A compter du renouvellement du conseil général prévu en 2007, le titre V du livre II de la première partie du même code est constitué de l'article L. 250-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 250-1. - Le présent code est applicable à Mayotte et ses modifications ultérieures sont applicables de plein droit sans mention d'applicabilité.
« La chambre régionale des comptes compétente pour les collectivités territoriales et les établissements publics locaux de Mayotte est la chambre régionale des comptes de la Réunion.
« Pour l'application du présent code à Mayotte, il y a lieu de lire : "collectivité départementale" au lieu de : "département" et "de la collectivité départementale" au lieu de : "départemental" ou "départementaux". »
TITRE II
DES INSTITUTIONS ET DES COMPETENCES
DE LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code général
des collectivités territoriales