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Article (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article (LOI n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte (1))

Article 16

Le compte administratif est transmis au représentant de l'Etat quinze jours après son adoption et au plus tard le 15 juillet de l'année suivant l'exercice.