Articles

Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Art. 14. - Le vétérinaire peut utiliser des moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence. Dans ce cas, un document de préidentification par radiofréquence numéroté est obligatoirement édité, sous contrôle du gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, dès la prise en compte de l'animal dans le fichier du suivi de l'identification par radiofréquence et constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté. Le vétérinaire transmet au propriétaire un exemplaire de ce certificat provisoire et en garde un exemplaire trois ans au-delà de l'année civile en cours.

Le gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence dispose d'un délai de huit jours pour vérifier les différents éléments du dossier, et notamment la prise en compte effective de cet enregistrement d'identification par radiofréquence, avant de retourner une carte d'identification, telle que définie à l'article 10 du présent arrêté, au propriétaire.

Lorsque le vétérinaire n'utilise pas de moyens informatiques de connexion et de transfert de données au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence, il remet directement au propriétaire le volet du document de préidentification par radiofréquence qui le concerne et adresse sous les huit jours au gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence le volet de ce document de préidentification qui lui est destiné afin que ce dernier prenne en compte l'identification de cet animal. Le volet du document de préidentification par radiofréquence destiné au propriétaire constitue le document attestant le marquage mentionné à l'article 13 du présent arrêté.