Art. 33. - Les conditionnements et emballages contenant de la gélatine doivent :
- porter une marque d'identification, en caractères parfaitement lisibles, comportant la lettre « F » ou le mot « France » suivi du numéro d'identification de l'établissement et des lettres « CE » ;
- porter la mention « Gélatine destinée à la consommation humaine ».