Art. 12. - Les responsables des établissements intermédiaires doivent instaurer et appliquer un système permettant d'assurer que les lots expédiés pour la production de gélatine destinée à la consommation humaine sont exclusivement composés de matières premières conformes au présent titre.
Les documents commerciaux concernant les lots de matières premières entrants doivent être conservés pendant deux ans.
Chapitre III
Transport et stockage de matières premières