Art. 5. - A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit pour chaque concours, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire comprenant au maximum autant de noms que la liste principale.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve écrite de note de synthèse et, à égalité de points à cette épreuve, au candidat qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.