Art. 2. - Le jury commun aux deux concours, nommé par arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité, est composé comme suit :
- le directeur général de la santé ou son représentant, président ;
- le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, ou son représentant ;
- le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique ou son représentant ;
- un membre de l'inspection générale des affaires sociales ;
- un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
- deux membres du corps enseignant de l'Ecole nationale de la santé publique ;
- deux ingénieurs du génie sanitaire ;
- un membre de l'enseignement supérieur.
Des examinateurs spécalisés peuvent en outre être adjoints au jury. Ces examinateurs n'ont pas voix délibérative.
En cas d'absence ou d'empêchement du président, le ministre désigne un autre membre du jury pour assurer cette fonction.