Art. 2. - L'article 3 du décret du 13 mars 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Le Comité national routier est administré par un conseil d'administration de dix-huit membres nommés par arrêté du ministre chargé des transports.
« Il est ainsi composé de :
« a) Douze membres désignés sur proposition des organisations professionnelles représentatives des transporteurs routiers de marchandises et des commissionnaires, dont les présidents de ces organismes. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de sièges attribués à chaque organisation professionnelle en fonction de sa représentativité ;
« b) Six personnes qualifiées désignées par le ministre chargé des transports. »