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Article (Arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation)

Article (Arrêté du 14 septembre 2001 relatif à la délivrance de licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions aux navigants issus d'organismes militaires de formation)

Art. 4. - L'expérience de formation acquise au sein des centres de formation au brevet militaire de pilote d'avion deuxième degré peut être prise en compte pour lever les restrictions de privilèges des instructeurs de vol FI (A) prévues aux paragraphes FCL 1.325 et FCL 1.330.