Art. 6. - L'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs apporte son concours aux directeurs départementaux du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application du décret du 28 septembre 1979 susvisé. A ce titre, il formule un avis sur les études de sécurité rédigées par les chefs d'établissements pyrotechniques et réalise des inspections de sécurité pyrotechnique dans des établissements pour lesquels ledit décret est applicable.
En outre, pour les établissements soumis, en raison de leur activité pyrotechnique, à autorisation en application de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, l'inspecteur de l'armement pour les poudres et explosifs donne aux préfets concernés un avis sur les études de danger en application du décret du 16 février 1990 susvisé.
Pour les établissements soumis à déclaration en application de l'article L. 512-8 du code de l'environnement, il peut être amené, sur demande du préfet concerné, à donner un avis sur ces études en application de l'arrêté du 10 février 1998 susvisé.