Art. 4. - L'article 7 de l'arrêté du 29 novembre 1994 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Lorsqu'un véhicule cesse d'être affecté au transport public de personnes, son propriétaire adresse au préfet une copie de la déclaration d'affectation annexée au certificat d'immatriculation, dont la seconde partie, relative à la cessation d'affectation du véhicule au transport public de personnes, aura été renseignée.
La date déclarée de cessation d'affectation au transport public de personnes ne peut être postérieure à la date d'échéance de validité de la dernière visite technique.
Une copie de cette déclaration reste annexée au certificat d'immatriculation jusqu'à la date de la cessation de l'affectation.
A la date de la cessation de l'affectation, le véhicule est soumis aux dispositions de l'article R. 323-6 du code de la route. »