Art. 7. - L'article 12 de l'arrêté du 30 juin 1992 susvisé est modifié comme suit :
« La commission d'examen départementale comprend :
« - le directeur des services vétérinaires du département de résidence du demandeur ou son représentant en qualité de président ;
« - le président de l'ordre régional des vétérinaires ou son représentant ;
« - un représentant de chacun des organismes agréés gestionnaires du fichier national concerné.
« Les avis de la commission d'examen sont exprimés à la majorité des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. »