Art. 2. - Les élèves des instituts régionaux d'administration qui souhaitent être affectés dans le corps des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration ont l'obligation de se présenter à une deuxième épreuve orale de langue vivante étrangère dont ils ont suivi l'enseignement dans le cadre de leur scolarité.
Ils choisissent avant le début des épreuves la langue vivante étrangère obligatoire prévue à l'article 1er du présent arrêté ainsi que la langue de la deuxième épreuve de langue vivante étrangère.