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Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Article (Arrêté du 2 juillet 2001 relatif à l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques)

Art. 1er. - Au sens de ce présent arrêté, on entend par :

- carnivores domestiques : les carnivores détenus ou destinés à être détenus par l'homme qui ont fait l'objet d'une pression de sélection continue et constante à l'origine de la formation d'un groupe d'animaux qui ont acquis des caractères stables, génétiquement héritables. Les carnivores domestiques comprennent notamment les espèces suivantes : chien, chat, furet ;

- type racial : le libellé du phénotype de l'animal, cet élément d'appréciation d'apparence ne doit pas être interprété comme une race au sens de son inscription à un livre généalogique ;

- gestionnaire du suivi de l'identification par radiofréquence : l'organisme chargé de la gestion du suivi de l'identification par radiofréquence des carnivores domestiques ;

- responsable du fichier national d'identification des chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des chiens ;

- responsable du fichier national d'identification des carnivores domestiques autres que les chiens : le gestionnaire du fichier national d'identification par tatouage des carnivores domestiques autres que les chiens et le responsable technique du fichier national informatique d'identification par radiofréquence des carnivores domestiques autres que les chiens ;

- transpondeur : l'émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11784 répondant à l'activation par un lecteur en transmettant son code ;

- lecteur : l'appareil électronique fixe ou portable émetteur-récepteur conforme à la norme ISO 11785 et agréé conformément aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté permettant d'afficher le code d'identification contenu dans un transpondeur et de lire ce code à distance ;

- insert : le matériel à enrobage biocompatible contenant un transpondeur destiné à être implanté par injection ;

- injecteur : l'aiguille trocard destinée à implanter l'insert, associée ou non à un support d'injection ;

- insert de référence : l'insert dont le transpondeur présente un codage spécifique qui permet de s'assurer du bon fonctionnement du lecteur et dont les caractéristiques sont définies dans l'annexe II du présent arrêté.