Art. 5. - A l'issue de la formation, les candidats sont soumis au contrôle des connaissances et des aptitudes organisé par le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.
Ce contrôle comprend :
- l'étude du dossier du candidat portant sur ses activités au cours de la formation : constitué d'un rapport d'activité, accompagné des mémoires de stages ; coefficient 5 ;
- une épreuve écrite portant sur la totalité du programme des trois années ; coefficient 2 ;
- des épreuves pratiques consistant en l'interrogation du candidat, à partir d'une mise en situation, sur des questions relatives au diagnostic, au pronostic et à la thérapeutique et en la réalisation d'une ou plusieurs interventions chirurgicales ; coefficient 5 ;
- une épreuve de rédaction d'articles consistant en la soumission au jury de deux articles scientifiques ; coefficient 2.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en chirurgie des animaux de compagnie est délivré aux candidats ayant obtenu une moyenne d'au moins 12 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 est éliminatoire.
En cas d'échec au contrôle de fin d'études, les étudiants peuvent représenter une fois les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants et ce dans les deux années qui suivent.