Art. 31. - Le décret du 22 juillet 1994 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé par le préfet de région pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément des établissements vaut décision de rejet. »
II. - Il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'aide-soignant vaut décision de rejet. »
III. - Il est créé un article 8-1 ainsi rédigé :
« Art. 8-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'attestation d'aptitude aux fonctions d'auxiliaire de puériculture vaut décision de rejet. »