Art. 28. - Le décret du 30 août 1988 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 1er est complété par la phrase suivante :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément de l'enseignement vaut décision de rejet. »
II. - L'article 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'agrément prévues aux deux alinéas précédents vaut décision de rejet. »