Art. 7. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), une section V intitulée « Dispensation à domicile des gaz à usage médical », comprenant un article R. 5013-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 5013-1. - Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet. »