A N N E X E I
IDENTIFICATION, ÉTIQUETAGE ET CIRCULATION DES PRODUITS
D'ORIGINE BOVINE EXPÉDIÉS DU ROYAUME-UNI
I. - Définitions
Au sens du présent arrêté, on entend par :
a) Viandes fraîches : les viandes telles que définies à l'article 2 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé ;
b) Viandes hachées et préparations de viandes : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 29 février 1996 susvisé ;
c) Produits à base de viande : les produits tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993 susvisé ;
d) Autres produits d'origine animale : les produits tels que visés à l'article 2 b de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande ;
e) Aliments destinés aux carnivores domestiques : les denrées telles que définies à l'article 2 a de l'arrêté du 2 mai 1994 susvisé ;
f) Autorité compétente : l'autorité d'un Etat membre compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autre autorité à qui elle aura délégué cette compétence ;
g) Vétérinaire officiel : le vétérinaire désigné par l'autorité centrale compétente de l'Etat membre.
II. - Identification et étiquetage des produits
A. - Viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viande et aliments destinés aux carnivores domestiques obtenus à partir de bovins abattus en Irlande du Nord, bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la certification des troupeaux, dit ECHS (Export-Certified Herds Scheme).
Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté, lors de leur introduction en France, les produits suscités doivent être identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire distincte de la marque de salubrité.
Cette marque consiste en un triangle équilatéral portant les lettres VS dans sa partie supérieure et ECHS dans sa partie inférieure.
Cette marque est apposée sur des étiquettes en langue anglaise, imprimées sur du papier vert et conformes au modèle suivant :
La taille de l'étiquette est variable. A titre d'exemple, pour un emballage standard de 25 kg, celle-ci a une taille de 18 x 15 cm environ. L'étiquette doit être apposée de manière à être détruite à l'ouverture de l'emballage.
La marque supplémentaire précédemment décrite doit par ailleurs apparaître sur chaque unité de vente destinée à être livrée directement au consommateur final.
B. - Viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viande et aliments destinés aux carnivores domestiques obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni, bovins issus du schéma d'exportation fondé sur la date, dit DBES (Date-Based Export Scheme).
Conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du présent arrêté, lors de leur introduction en France, les denrées visées à cet article élaborées dans des établissements du Royaume-Uni disposant d'un agrément spécifique, dit agrément XAPD (export-approved dedicated establishment), doivent être identifiées ou étiquetées au moyen d'une marque supplémentaire distincte de la marque de salubrité.
Cette marque doit présenter les caractéristiques suivantes :
Marque hexagonale allongée, composée de deux lignes droites parallèles de 4,5 cm de long, avec un écart entre elles de 4,5 cm et jointes par deux côtés plus courts d'égale longueur formant une pointe à chaque bout de sorte que la longueur totale de la marque de pointe à pointe soit de 8,5 cm ; la marque porte dans sa partie supérieure les initiales XEL et dans sa partie inférieure le numéro d'agrément XAPD de l'établissement agréé dans lequel elle est appliquée. Les lettres et les chiffres doivent avoir au minimum une hauteur de 1 centimètre, être lisibles et indélébiles.
1. Viandes fraîches et denrées non destinées à être livrées directement au consommateur final.
- Viandes fraîches présentées en carcasses, demi-carcasses ou quartiers.
La marque supplémentaire décrite ci-dessus est appliquée directement sur la viande, à l'encre ou au feu, au moyen d'une estampille apposée au niveau de l'épaule et de la cuisse (quatre estampilles sur une carcasse entière). Seules les viandes fraîches présentées en carcasses, demi-carcasses et quartiers peuvent être expédiées du Royaume-Uni sans être conditionnées.
- Viandes fraîches et denrées, y compris les aliments destinés aux carnivores domestiques, conditionnées et emballées.
La marque supplémentaire précédemment décrite est apposée de manière à être détruite à l'ouverture de l'emballage. Dans le cas contraire, ce dernier sera conçu de façon à ne pouvoir être réutilisé.
Toutefois, la marque peut être préimprimée sur l'emballage individuel de chaque produit sans que celui-ci porte d'étiquette spécifique avec numéro de série consécutif unique.
2. Viandes fraîches et denrées, y compris les aliments destinés aux carnivores domestiques, destinées à être livrées directement au consommateur final.
L'étiquette apposée sur l'emballage de ces produits doit présenter :
- une marque supplémentaire identique à celle précédemment décrite. Cependant les exigences relatives aux dimensions de cette marque ne s'appliquent pas dans ce cas précis ;
- un numéro de série consécutif unique.
La marque supplémentaire sera apposée de manière à être détruite à l'ouverture de l'emballage. Dans le cas contraire, ce dernier sera conçu de façon à ne pouvoir être réutilisé.
Toutefois, la marque peut être préimprimée sur l'emballage individuel de chaque produit sans que celui-ci porte d'étiquette spécifique avec numéro de série consécutif unique.
C. - Viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni.
Conformément aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté, les denrées visées à cet article, élaborées dans des établissements du Royaume-Uni disposant d'un agrément spécifique, dit agrément XAP (export-approved establishment), doivent être identifiées ou étiquetées au moyen d'une marque supplémentaire distincte de la marque de salubrité. Ces dispositions ne sont pas applicables aux aliments destinés aux carnivores domestiques.
Cette marque doit présenter les caractéristiques suivantes :
Marque hexagonale allongée, composée de deux lignes droites parallèles de 4,5 cm de long, avec un écart entre elles de 4,5 cm et jointes par deux côtés plus courts d'égale longueur formant une pointe à chaque bout de sorte que la longueur totale de la marque de pointe à pointe soit de 8,5 cm ; la marque porte dans sa partie supérieure les initiales XAP et dans sa partie inférieure le numéro d'agrément XAP de l'établissement dans lequel elle est appliquée. Les lettres et les chiffres doivent avoir au minimum une hauteur de 1 cm, être lisibles et indélébiles.
1. Viandes fraîches et denrées, à l'exclusion des aliments destinés aux carnivores domestiques, non destinées à être livrées directement au consommateur final.
La marque supplémentaire précédemment décrite doit figurer sur l'étiquette apposée sur l'emballage. Cette étiquette doit également porter la mention : « The contents of this package/box were produced in accordance with Council 98/256/CE » et avoir un numéro de série consécutif unique.
La marque supplémentaire est apposée de manière à être détruite à l'ouverture de l'emballage. Dans le cas contraire, ce dernier sera conçu de façon à ne pouvoir être réutilisé.
L'expédition à partir du Royaume-Uni de viandes fraîches non conditionnées issues de bovins non abattus au Royaume-Uni n'est pas autorisée.
2. Viandes fraîches et denrées, à l'exclusion des aliments destinés aux carnivores domestiques, destinées à être livrées directement au consommateur final.
La marque supplémentaire précédemment décrite est apposée dans les mêmes conditions que celles établies au point II (B, 2) ci-dessus.
D. - Mélange de viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni et de viandes fraîches désossées, débarrassées de tous les tissus adhérents, y compris les tissus nerveux et lymphoïdes apparents, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins abattus au Royaume-Uni.
Lors de leur introduction en France, les denrées visées au présent chapitre élaborées dans des établissements du Royaume-Uni disposant d'un agrément spécifique, dit agrément XAPD (export-approved dedicated establishment), doivent être identifiées ou étiquetées au moyen d'une ou de deux marques supplémentaires distinctes de la marque de salubrité.
Les marques apposées présentent, selon le cas, les caractéristiques suivantes :
1. Si les viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni sont issus de viandes fraîches désossées dont tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, ont été retirés, lors de leur introduction en France, les produits de mélange visés au présent chapitre doivent être identifiés ou étiquetés au moyen d'une marque supplémentaire conforme à la marque décrite au chapitre II (A) ou II (B), ou au moyen de deux marques conformes respectivement aux marques décrites aux chapitres II (A) ou II (B) et II (C) de la présente annexe.
2. Si les viandes fraîches, viandes hachées, préparations de viandes et produits à base de viande obtenus à partir de bovins n'ayant pas été abattus au Royaume-Uni sont issus de viandes fraîches non désossées dont tous les tissus adhérents, y compris les tissus lymphoïdes et nerveux apparents, n'ont pas été retirés, lors de leur introduction en France, les produits de mélange visés au présent chapitre doivent être identifiés ou étiquetés au moyen de deux marques conformes respectivement aux marques décrites aux chapitres II (A) ou II (B) et II (C) de la présente annexe.
III. - Scellés officiels des moyens de transport
Les denrées introduites en France dans le cadre des dérogations accordées par le présent arrêté sont transportées dans un moyen de transport scellé.
Les scellés officiels utilisés portent, selon le cas, les lettres capitales XAPD ou XAP, définies respectivement aux chapitres II (B) et II (C) de la présente annexe, suivies du numéro d'agrément de l'établissement agréé dans lequel ou en relation avec lequel les scellés sont apposés, et d'un numéro de série unique.
A N N E X E I I
A. - PRODUITS BOVINS ET PRODUITS CARNÉS NON SPÉCIFIÉS,
Y COMPRIS BOVINS, ORIGINAIRES DU PORTUGAL
Produits spécifiquement bovins
Produits carnés ou à base de viande non spécifiés,
y compris bovins
B. - PRODUITS BOVINS ET PRODUITS CARNÉS NON SPÉCIFIÉS,
Y COMPRIS BOVINS, ORIGINAIRES DU ROYAUME-UNI
Produits spécifiquement bovins
Produits carnés ou à base de viande non spécifiés,
y compris bovins