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Article 10 (Arrêté du 18 octobre 2002 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et modifiant l'arrêté du 24 juillet 2001 modifié portant application de l'article 38-5 du code des douanes)

Article 10 (Arrêté du 18 octobre 2002 établissant des mesures particulières applicables à certains produits d'origine bovine expédiés du Royaume-Uni et modifiant l'arrêté du 24 juillet 2001 modifié portant application de l'article 38-5 du code des douanes)


Tout premier destinataire des denrées visées aux articles 2, 4, 5, 6, 7 et 9 du présent arrêté est tenu, conformément aux dispositions des articles 7 et 8 de l'arrêté du 11 mars 1996 susvisé :
- de se faire enregistrer préalablement auprès du préfet (direction départementale des services vétérinaires) du département d'implantation ;
- de tenir un registre mentionnant, à leur date d'arrivée, la nature, la quantité et l'origine des denrées ainsi que, le moment venu, leur utilisation et leur destination ultérieures ;
- de signaler au directeur départemental des services vétérinaires, selon les modalités convenues avec ce dernier, l'arrivée des produits de façon à en permettre le contrôle le cas échéant.