Art. 1er. - L'autorisation d'exportation prévue au paragraphe 2 de l'article 6 du règlement du Conseil susvisé est délivrée par le ministre chargé des douanes selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Elle peut être suspendue, modifiée, retirée ou abrogée par le ministre chargé des douanes, dans les cas prévus aux articles 7 et 9 de ce même règlement, après que l'intéressé ait été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai fixé par ce ministre, sauf urgence, à quinze jours au moins.