Art. 1er. - Les taux du prélèvement à effectuer, au titre des frais d'assiette et de recouvrement, sur les perceptions réalisées par l'administration des douanes en matière de redevances constitutives du droit de port au profit des collectivités ou des établissements publics sont fixés comme suit :
0,55 % dans les ports autonomes métropolitains ;
0,90 % dans les autres ports métropolitains ;
2 % dans les ports des départements d'outre-mer.