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Article (Décret no 2001-215 du 8 mars 2001 modifiant le décret no 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants)

Article (Décret no 2001-215 du 8 mars 2001 modifiant le décret no 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants)

Art. 3. - L'article 17 du même décret est ainsi rédigé :

« Art. 17. - Les dispositions du présent article visent toutes les activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants, émanant soit d'une source artificielle, qu'il s'agisse de substances ou de dispositifs, soit d'une source naturelle lorsque les radionucléides sont traités ou l'ont été en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.

La somme des doses efficaces reçues par une personne du public, du fait des activités mentionnées à l'alinéa précédent, ne doit pas dépasser 1 mSv par an. De la même manière, sans préjudice de la limite définie pour les doses efficaces, les limites de dose équivalente pour les personnes du public sont fixées, pour le cristallin, à 15 mSv par an et, pour la peau, à 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de 1 cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.

Pour l'application du présent article, il est procédé à une évaluation des doses résultant de l'exposition externe et de l'incorporation de radionucléides, en considérant l'ensemble de la population concernée et les groupes de référence en tous lieux où de tels groupes peuvent exister. Pour le calcul de la dose efficace et de la dose équivalente, un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail, pris après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France, définit :

1o Les méthodes et facteurs de pondération qui doivent être utilisés ;

2o Les valeurs de doses efficaces engagées par unité d'incorporation de chaque radionucléide, ingéré ou inhalé. »