3. Comparaison du tarif d'achat avec les coûts
de production et analyse des modalités techniques
3.1. Du point de vue des coût de production, le tarif semble correctement fixé, puisqu'il se situe globalement au niveau des résultats obtenus lors de l'appel d'offres organisé en 1999 par EDF à la demande des pouvoirs publics (entre 47 et 61 Euro/MWh), et qu'il tient compte de la différence sensible des coûts qui avait alors été observée entre installations de faible et de forte puissance.
3.2. En revanche, le tarif proposé est critiquable dans ses modalités techniques :
- les opérateurs peuvent avoir intérêt à minimiser volontairement la puissance garantie déclarée. Les modalités de rémunération de l'énergie livrée au-delà de la puissance garantie ne pénalisent pas suffisamment un opérateur qui sous-évaluerait volontairement la puissance garantie qu'il déclare. Pour corriger ce biais, le coefficient applicable à l'énergie livrée au-dessus de la puissance garantie pourrait être baissé de 0,65 à 0,45, afin de diminuer la rémunération de l'énergie non garantie ;
- le coefficient d'indexation K comprend seulement des termes représentatifs de l'évolution des coûts des facteurs de production. L'absence de coefficient de dégressivité signifie qu'aucun gain de productivité n'est attendu de la filière biogaz dans les prochaines années.
3.3. Les conditions contractuelles de l'accès au réseau des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat ne sont pas évoquées dans le projet d'arrêté. Il serait pourtant logique de prévoir que tout éventuel timbre d'injection que devrait supporter le producteur lui sera intégralement compensé par l'acheteur, qui seul peut le répercuter sur ses clients.