Art. 1er. - L'arrêté du 2 mai 1994 susvisé est modifié comme suit :
1. Le point m suivant est ajouté à l'article 2 :
« m) Cretons : les protéines animales transformées résiduaires de la fabrication de suif, saindoux ou d'autres graisses d'origine animale, extraites ou séparées physiquement. »
2. Le deuxième alinéa de l'article 2 bis est ainsi rédigé :
« Pour les activités de production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte doivent faire l'objet d'un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1991 susvisé et satisfaire aux conditions prévues aux articles 14, 31 et 32 du présent arrêté. »
3. Le premier alinéa de l'article 3 est ainsi rédigé :
« Pour les activités de collecte autres que la production de graisses fondues, de protéines animales transformées et de produits sanguins, les ateliers de collecte de matières premières animales ou d'origine animale et de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées : ».
4. L'article 17 est ainsi rédigé :
« Art. 17. - Peuvent être utilisées comme matières premières pour la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie :
a) Les produits non transformés suivants :
Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;
Les matières à faible risque telles que définies par l'arrêté du 30 décembre 1991, autres que les tissus adipeux de ruminants collectés après fente de la colonne vertébrale, issues d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2, directement ou après passage par un atelier de collecte tel que défini par le présent arrêté ;
b) Les produits transformés suivants :
Les denrées animales ou d'origine animale reconnues propres à la consommation humaine issues directement d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 du code rural ;
Les produits sanguins issus d'établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les cretons de ruminants, obtenus à partir de tissus adipeux collectés avant fente de la colonne vertébrale, produits dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses fondues, obtenues à partir de tissus adipeux de ruminants collectés avant fente de la colonne vertébrale, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses obtenues à partir de la fonte d'os d'espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural ;
Les graisses obtenues à partir de protéines animales transformées des espèces autres que ruminants, produites dans des établissements agréés au titre de l'article L. 233-2 ou L. 226-9 du code rural.
Les matières premières telles que définies aux alinéas précédents ainsi que les matières à faible risque destinées à la production de protéines animales transportées ne peuvent être transportées qu'à destination d'établissements de collecte ou de fabrication d'aliments pour animaux de compagnie déclarés conformément à l'article 32 et répondant aux conditions fixées par le présent arrêté et, le cas échéant, par l'arrêté du 30 décembre 1991. »