Art. 5. - De même, il est institué une mesure indemnitaire au profit des entreprises propriétaires de produits contenant des graisses et/ou des farines animales dont l'utilisation dans l'alimention animale a été suspendue par l'arrêté du 24 juillet 1990 susvisé.
Le versement de l'indemnité est limité aux produits fabriqués avant le 16 novembre 2000, y compris les produits qui avaient été commercialisés et qui ont été retournés aux entreprises par les distributeurs.
Son montant est déterminé en fonction de la qualité des produits, sur la base des factures d'achats des matières premières et des coûts de transformation justifiés par l'entreprise.
L'Etat prend en charge le coût des opérations nécessaires à l'élimination des produits mentionnés au présent article.