Art. 7. - Commission régionale.
Les examens sont réalisés selon les dispositions prévues dans le règlement intérieur. Celui-ci précise s'ils sont effectués à partir :
- soit de nouveaux échantillons prélevés selon la procédure définie à l'article 3 du présent arrêté ;
- soit d'un échantillon témoin prélevé lors de la deuxième session et conservé par l'organisme agréé.
Dans tous les cas, ces échantillons sont prélevés contenant par contenant, à l'exception des fûts pour lesquels la méthode de prélèvement est prévue dans le règlement intérieur.
Si les résultats analytiques sont reconnus non conformes, les services de l'Institut national des appellations d'origine notifient au demandeur une décision de refus d'agrément dans les formes prévues à l'article 6 du présent arrêté.
La commission régionale comprend au minimum cinq membres représentant au moins deux des familles professionnelles prévues à l'article 5 du présent arrêté. Au moins un des membres représente l'appellation d'origine concernée.
L'avis de la commission est donnée à la majorité. Il est formulé selon l'une des mentions suivantes :
- favorable ;
- défavorable en indiquant le motif.
Un agent de l'Institut national des appellations d'origine établit le procès-verbal de la séance.
L'avis de chaque membre est communicable aux seuls services de l'Institut national des appellations d'origine. Toutefois, l'organisme agréé peut établir ce procès-verbal dans le cadre des dispositions de la convention précitée et sous réserve d'une certification de ce service au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation.
Les services de l'Institut national des appellations d'origine, au vu de l'avis de la commission régionale, notifient la décision d'agrément ou son refus dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'avis de la commission régionale.