Art. 1er. - Les candidats au concours d'accès au cadre d'emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels, mentionné à l'article 5 du décret du 16 octobre 2000 susvisé, doivent être titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'un titre de qualification admis comme équivalent et figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé.