Art. 2. - I. - A l'article 1er du décret du 2 septembre 1954 susvisé, le montant de 5 000 F est remplacé par un montant de 760 Euro.
II. - A l'article 6 du même décret, le montant de 10 000 F est remplacé par un montant de 1 500 Euro.
III. - A l'article 4-1 du décret du 15 mai 1961 susvisé, les montants de 300 000 F et 5 000 F sont remplacés respectivement par des montants de 46 000 Euro et 760 Euro.
IV. - A l'article 13 du décret du 14 juin 1977 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par un montant de 15 Euro.
V. - A l'article 12 du décret du 15 mars 1978 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par un montant de 15 Euro.
VI. - A l'article 12 du décret du 24 août 1978 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par un montant de 15 Euro.
VII. - A l'article 11 du décret du 9 novembre 1979 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par un montant de 15 Euro.
VIII. - A l'article 11 du décret du 12 mai 1981 susvisé, le montant de 100 F est remplacé par un montant de 15 Euro.
Chapitre 3
Dispositions diverses