Art. 1er. - L'article R. 162-41 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
I. - Au I, les 3o et 4o sont ainsi rédigés :
« 3o De l'application des mesures tarifaires et des montants afférents aux forfaits annuels arrêtés dans le cadre de l'accord annuel précédent ou, à défaut, de l'arrêté interministériel mentionné au I de l'article L. 162-22-3 ;
« 4o Le cas échéant, de l'application des mesures tarifaires prises pour certaines activités médicales en vertu du 1o du I de l'article L. 162-22-3, de la création de prestations d'hospitalisation nouvelles et de forfaits annuels mentionnés respectivement aux 2o et 3o du I du même article, et de l'évolution des forfaits annuels. »
II. - Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :
« En vue de réduire les inégalités entre les régions, les taux d'évolution moyens des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels de chaque région sont modulés par rapport aux taux d'évolution moyens nationaux des tarifs des prestations et des montants afférents aux forfaits annuels, en tenant compte de l'activité des établissements de la région et des besoins de santé de la population. L'activité des établissements est appréciée à partir des informations mentionnées aux articles L. 6113-7 et L. 6113-8 du code de la santé publique. »