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Article (Décret n° 2001-121 du 2 février 2001 relatif au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et modifiant le livre V du code rural (partie Réglementaire))

Article (Décret n° 2001-121 du 2 février 2001 relatif au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole et modifiant le livre V du code rural (partie Réglementaire))

Art. 3. - Après l'article R. 528-7 du code rural, il est ajouté un article R. 528-7-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 528-7-1. - Le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désigne en son sein un bureau composé d'un représentant du ministre de l'agriculture, d'un représentant du ministre chargé du budget, du délégué interministériel à l'innovation sociale et à l'économie sociale ou son représentant et des quatre représentants des organisations coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole membres de ce conseil.

« Le bureau élit son président parmi les représentants des organisations coopératives et des sociétés d'intérêt collectif agricole. Il se réunit sur convocation de celui-ci. Le président peut faire participer à titre consultatif aux travaux du bureau toute personne dont le concours peut être utile.

« Le bureau organise les travaux du conseil et prépare les réunions plénières.

« Il peut donner un avis sur les conditions et modalités de mise en oeuvre des propositions formulées par le Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole en application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 528-1.

« Il en rend compte au Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. »