Art. 20. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Chapitre IV
Attributions de la commission