Art. 7. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages d'appellation d'origine contrôlée « Roquefort », les opérateurs intervenant dans les conditions de production doivent tenir des registres dans les conditions prévues par le règlement d'application.
Chaque opérateur tient à la disposition des autorités compétentes tout document nécessaire au contrôle de l'origine, de la qualité et des conditions de production du lait et des fromages.