Art. 1er. - Par application des articles L. 122-14 et suivants du code du service national, modifié par la loi du 14 mars 2000 susvisée, le volontaire civil affecté dans un département d'outre-mer ainsi que dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, et dans les territoires de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises bénéficie, en cette qualité, d'une couverture complémentaire, notamment en cas d'hospitalisation ainsi que pour les risques d'évacuation sanitaire, de rapatriement sanitaire et de rapatriement de corps.