Art. 1er. - Les ressources des fonds d'assurance formation destinées aux frais de gestion mentionnés au c de l'article 12 du décret du 24 juin 1983 susvisé ne peuvent être supérieures, à compter de l'exercice 2001, aux plafonds calculés selon les modalités définies ci-après :
20 % du montant des ressources, pour la part des ressources inférieure ou égale à 2 000 000 F ;
10 % du montant des ressources, pour la part des ressources supérieure à 2 000 000 F et inférieure ou égale à 5 000 000 F ;
6 % du montant des ressources, pour la part des ressources supérieure à 5 000 000 F.