Art. 1er. - Les tableaux figurant au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions annexées au présent décret.
Toutefois, pour les affections figurant dans l'ancien barème, les dispositions les plus favorables de l'ancien ou du nouveau barème sont applicables au fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, bénéficie d'une allocation temporaire d'invalidité concédée à titre provisoire avant la date d'intervention du présent décret.
Pour les mêmes affections, les dispositions les plus favorables de l'ancien ou du nouveau barème sont également applicables :
- aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité résultant ou non du service pour lesquels la radiation des cadres se situe dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret ;
- aux fonctionnaires victimes d'un accident de service ou de trajet, ou d'une maladie professionnelle pour lesquels la reprise d'activité se situe dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret ;
- aux anciens fonctionnaires radiés des cadres avant l'apparition de maladies professionnelles liées à l'inhalation des poussières d'amiante.