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Article (Arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé Malte)

Article (Arrêté du 15 novembre 2000 relatif à la mise en service par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé des actes et déclarations déposés dans les recettes des impôts, dénommé Malte)

Art. 3. - Les informations nominatives traitées sont les suivantes :

1. Lorsque les parties sont des personnes physiques :

- la civilité, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des parties et, le cas échéant, des conjoints et leur régime matrimonial ;

- l'adresse des parties ;

- les seuls éléments, objets de l'acte, de la déclaration ou de la décision judiciaire, ayant un lien direct avec la situation fiscale ou patrimoniale des parties ;

2. Lorsque les parties sont des personnes morales, les nom et prénoms du gérant et la nature de la gérance ;

3. Les nom, prénoms et adresse du rédacteur de l'acte, de la déclaration ou de la décision.