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Article (Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article R. 332-1-2 du code des assurances et définissant les règles de l'évaluation des risques financiers des entreprises d'assurances et la présentation de celle-ci)

Article (Arrêté du 26 décembre 2000 pris en application de l'article R. 332-1-2 du code des assurances et définissant les règles de l'évaluation des risques financiers des entreprises d'assurances et la présentation de celle-ci)

« IV. - Liquidation des autres provisions techniques non-vie

« L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2o, 2 bis, 4o et 5o de l'article R. 331-6. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.