« IV. - Liquidation des autres provisions techniques non-vie
« L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2o, 2 bis, 4o et 5o de l'article R. 331-6. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.