Art. 9. - Le contrôle des procédures prévues au présent arrêté est effectué par le fonctionnaire coordonnateur institué par le décret du 20 février 1968 susvisé. Celui-ci établit à cet effet chaque année un constat de conformité des procédures de contrôle des prix et des coûts de revient pour l'exercice écoulé.