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Article (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs)

Article (Arrêté du 10 octobre 2000 fixant les modalités techniques des visites de sûreté des bagages destinés à être embarqués dans les soutes des aéronefs)

Art. 7. - Les services compétents de l'Etat effectuent des vérifications afin de s'assurer de la mise en oeuvre du dispositif prévu à l'article 4 du présent arrêté et de l'aptitude des agents de sûreté à la détection des objets et substances dont l'emport est interdit en raison du danger qu'ils peuvent représenter pour la sûreté ou la sécurité des vols ou des personnes.

En cas d'insuffisance constatée, les services compétents de l'Etat ordonnent une correction immédiate de l'anomalie. Si l'anomalie constatée n'est pas immédiatement corrigée, ils adressent une injonction à l'exploitant d'aérodrome, ou le cas échéant à la compagnie aérienne concernée, qui est tenue de faire des propositions d'actions correctives précisant le délai de mise en oeuvre.

Ces actions correctives sont approuvées par le préfet, après avis du comité local de sûreté.

Un bilan des anomalies constatées et des injonctions ainsi qu'un bilan détaillé de l'exploitation des systèmes en mode dégradé sont présentés régulièrement en comité local de sûreté.