Art. 7. - A compter du 1er janvier 2002, tout équipement utilisé à un instant donné au titre des dispositions mentionnées aux articles 5 et 6 doit :
1. Soit être conforme aux conditions techniques établies par un arrêté du ministre chargé des transports ;
2. Soit, si sa fabrication date de moins de cinq ans :
- avoir été fabriqué avant le 31 décembre 2001 ;
- ou avoir été conforme aux conditions techniques en vigueur au moment de sa fabrication.