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Article (Arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux)

Article (Arrêté du 10 novembre 2000 relatif aux conditions sanitaires régissant l'emploi, la commercialisation, les échanges, les importations et les exportations de certains produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et à la fabrication d'aliments des animaux)

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent être importés en France les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, originaires et en provenance de pays tiers figurant en annexe II du présent arrêté, contenant ou préparés à partir :

- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;

- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'amygdales et de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

- de rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;

- de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que soit leur âge ;

- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.

Dans ce cas, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, ou le cas échéant un document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine.