Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 2, peuvent être importés en France les produits d'origine animale destinés à l'alimentation animale et visés à l'annexe de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, originaires et en provenance de pays tiers figurant en annexe II du présent arrêté, contenant ou préparés à partir :
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, et de moelle épinière de bovins âgés de plus de douze mois ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'amygdales et de moelle épinière d'ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;
- de rate d'ovins et caprins quel que soit leur âge ;
- de rate, de thymus, d'amygdales et d'intestins de bovins quel que soit leur âge ;
- de crâne, y compris l'encéphale et les yeux, d'ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge.
Dans ce cas, le certificat sanitaire ou de salubrité, prévu à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 susvisé, ou le cas échéant un document d'accompagnement doit être complété par l'attestation prévue au chapitre II de l'annexe I du présent arrêté et visée par un vétérinaire officiel du pays d'origine.