Art. 3. - La mise en place de ces prêts est subordonnée à la délivrance par le préfet du département dans lequel est situé le siège social des entreprises concernées d'un certificat d'éligibilité. Ce certificat fixe le montant maximum de prêt susceptible de faire l'objet d'une bonification de l'Etat. Ce montant est calculé sur la base de barèmes déterminés par le ministère de l'agriculture et de la pêche.
Ce certificat est établi après avis de la commission régionale constituée en application de l'article 2 du décret du 1er février 2000 susvisé. Lorsque la commission examine des demandes de certificats d'éligibilité au titre du présent décret, un représentant des organisations professionnelles de la filière, désigné par le préfet de région, siège également.