Art. 2. - La taxe est assise sur le montant des ventes hors taxes en France et des ventes à l'étranger de produits en béton et en terre cuite fabriqués en France. Lorsque ces produits sont incorporés dans des ensembles destinés à la vente et non soumis à la présente taxe parafiscale, la taxe est assise sur la valeur de ces produits en béton ou en terre cuite, déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux.
Lorsqu'ils sont fabriqués à l'étranger, ces produits ne sont pas soumis à la taxe à l'occasion de leur vente en France.
Pour l'application du présent décret, les produits en béton et en terre cuite sont définis comme suit :
a) Sont considérés comme produits en béton les produits obtenus par durcissement d'un mélange comprenant un liant et des granulats naturels ou artificiels. Sont inclus dans cette catégorie les produits relevant, à l'intérieur du groupe 26.6 de la Nomenclature de produits (CPF) approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, de la rubrique 26.61 et de la sous-catégorie 26.66.12, et les produits en béton entrant dans la composition de produits manufacturés. Sont exclues de cette catégorie les argiles stabilisées à froid ;
b) Sont considérés comme produits en terre cuite les produits obtenus par cuisson à une température de l'ordre de 1 000 oC, d'un mélange essentiellement de terres argileuses communes, ainsi que les argiles stabilisées à froid. Sont inclus dans cette catégorie les produits relevant du groupe 26.40 de la Nomenclature d'activités (NAF) approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé, les produits expansés à base d'argile relevant du groupe 26.8 C et, à l'intérieur de la rubrique 26.3 Z, les carreaux et tomettes en terre commune qui sont vernissés et émaillés ou qui ne sont ni vernissés ni émaillés.
Ne sont pas soumis à la taxe les carreaux de terre cuite obtenus par un procédé de fabrication artisanal et dont le prix de vente hors taxes au départ de la fabrique est supérieur à 280 F le mètre carré.