Art. 1er. - Au sens du présent décret, on entend par :
1o Matériels de multiplication de plantes ornementales : le matériel végétal destiné à :
- la multiplication de plantes ornementales, ou
- la production de plantes ornementales. Toutefois, dans le cas de productions effectuées à partir de plantes complètes, la présente définition ne s'applique que dans la mesure où la plante ornementale qui en résulte est destinée à être commercialisée ;
2o Multiplication : la reproduction par voie végétative ou autre ;
3o Fournisseur : toute personne faisant profession de commercialiser ou d'importer les matériels de multiplication de plantes ornementales ;
4o Commercialisation : la vente, la mise en vente, la détention en vue de la vente et la cession à titre gratuit par un fournisseur à un tiers ;
5o Lot : un ensemble d'éléments d'un produit unique, identifiable par l'homogénéité de sa composition et de son origine.