Art. 32. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
1o Avoir été radié des cadres pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article 5 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée ;
2o Avoir été radié des cadres pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
3o Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du Mérite ou être titulaire d'une citation ;
4o Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires ;
5o Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle.