Article 16
Après le cinquième alinéa de l'article 20 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les candidats aux concours doivent remplir les conditions générales prévues aux articles 5 et 5 bis du titre Ier du statut général et par le statut particulier du corps auxquels ils postulent au plus tard à la date de la première épreuve du concours ou, s'il s'agit d'un concours comprenant un examen des titres des candidats, à la date de la première réunion du jury chargé de la sélection des dossiers, sauf indications contraires dans le statut particulier du corps concerné. »